DOCUMENTATION TROISIÈME PROCES COSTES 1999
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TEXTE DE L'ARRET


Jugement du 15 décembre 1999
rendu par la 11éme chambre de la cour d'appel de paris
contre Jean-Louis Costes.

Il résulte de la procédure et des différentes dépositions que les textes visés dans la prévention sont toujours accessibles au public sur le site que celui-ci a créé à cette fin et ce, depuis 1996. Le jugement qui est intervenu le 10 juillet 1997 à la suite de l'assignation qui lui a été délivrée le 8 avril 1997 par l'uejf fait état de ce que Monsieur Costes a invoqué pour sa défense, entre autres moyens, le fait que les textes en cause avaient été publiés sur le réseau internet le 14 septembre 1996 et qu'en conséquence, au cas où ils seraient constitutufs d'une infraction à la loi de 1881, ils ne sauraient faire l'objet de poursuites pénales, l'action publique étant prescrite.

L'application des dispositions de l'article 65 qui pose le principe de trois mois à dater du premier jour de publication au-delà duquel l'action publique est éteinte fait l'objet d'une jurisprudence constante, s'agissant d'écrits ou d'images diffusées sur support papier ou audiovisuel pour lesquels la détermination du premier jour de publication est aisée ne serait-ce que parce qu'elle résulte du support lui-même soit parce que le moment de mise à disposition du public correspond à un acte précis.

Si la mise en oeuvre de ce principe est aisément applicable à des messages périssables voir furtifs dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une publication sur support papier ou audiovisuel, il n'en va pas de même lorsque le message a été publié par Internet qui constitue un mode de communication dont les caractéristiques techniques obligent à adapter les principes posés par la loi sur la presse qui visent tout à la fois à protéger la liberté de penser et d'expression et à en condamner les excès dès lors qu'ils portent atteinte à des valeurs consacrées par ladite loi et le cas échéant à des intérêts particuliers ou collectifs.

Pour appliquer l'article 65, il est nécessaire de déterminer la date de première mise à disposition du public, le principe étant ainsi posé par le législateur qu'au delà du délai de trois mois, dérogatoire du droit pénal commun, le ministère public et les parties civiles n'ont plus vocation à déclencher l'action publique concernant des écrits dont le trouble à l'ordre public censé en être résulté ou le préjudice causé à des tiers devait être considéré comme éteint ou apaisé. Dans une telle hypothèse, la publication résulte de la volonté renouvelée de l'émetteur qui place le message sur un site, choisit de l'y maintenir ou de l'en retirer comme bon lui semble. L'acte de publication devient ainsi continu. Cette situation d'infraction inscrite dans la durée est d'ailleurs une notion de droit positif en droit pénal où elle s'applique dans l'incrimination de plusieurs délits.

Dès lors, il y a lieu de considérer qu'en choisissant de maintenir accessible sur son site les textes en cause aux dates où il a été constaté que ceux-ci y figuraient et en l'espèce le 10 juillet 1997, Jean-Louis Costes a procédé à une nouvelle publication ce jour là et s'est exposé à ce que le délai de prescription de trois mois coure à nouveau à compter de cette date. Il y a donc lieu de considérer que contrairement à l'appréciation des premiers juges, c'est à une nouvelle mise à disposition du public que s'est livré le prévenu en modifiant l'adresse de son site et que c'est à compter du 10 juillet 1997, date du constat d'huissier fondant la prévention que le délai de prescription de l'article 65 a couru. Le premier acte de procédure ayant été effectué le 27 septembre, l'action publique n'est pas éteinte à cette date.

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index.htm - 1999 - http://costes.org - costes@costes.org